993.0.24.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.23, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°permettre la conservation et le maintien à l’état naturel d’une superficie minimale déterminée comme suit : a)à l’égard d’un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 5 %;
b)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 15 %;
c)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 25 %;
d)à l’égard d’un terrain d’une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 30 %;
e)à l’égard d’un terrain d’une superficie d’au moins 5 000 mètres carrés, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est équivalente à 35 %;
2°permettre de capter et d’infiltrer sur le terrain au moins 0,012 mètre d’eau pluviale en 24 heures. Lorsque le sol est argileux, le terrain doit permettre de capter et d’infiltrer au moins 0,008 mètre d’eau pluviale en 24 heures.